Navigation

Quelles sont les questions les plus fréquemment posées en matière de commodo?

1. Quels sont les objectifs de la loi « commodo » et quels sont les établissements concernés ?

La loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, loi dite « commodo » a comme but de :

  • réaliser la prévention et la réduction intégrées de pollutions en provenance des établissements ;
  • protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l'environnement humain et naturel ;
  • promouvoir un développement durable.

Tombent sous cette loi tous les établissements qui sont repris dans la liste du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés.

2. Quelle est la législation en vigueur ?

La référence actuelle de la réglementation est la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

La liste des établissements classés peut être trouvée dans le texte coordonné du Règlement grand-ducal portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés.

 

3. Quelle est la différence entre les différentes classes ?

La loi définit les classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 3B et 4. Ces classes se distinguent par l’autorité et l’administration  qui sont compétentes pour chacune d’entre elles, et, pour les classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 3B , par les délais et les procédures d’instruction.

Ainsi, une demande d’autorisation pour un établissement des classes 1, 1A, 1B ou 2 est soumise à une consultation publique dans la commune où l'établissement est projeté. Les demandes d’autorisation pour les établissements des classes 3, 3A ou 3B ne sont pas soumises à consultation publique. Les établissements de la classe 4 font seulement l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité compétente déterminée par le règlement grand-ducal pertinent.

4. Quelle classe pour mon établissement ?

Lorsque des établissements faisant l’objet d’une demande d’autorisation relèvent de plusieurs des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B, la demande est instruite
a) selon les modalités de la classe 1,

  • lorsque la demande d’autorisation comprend au moins un établissement relevant de la classe 1 ;
  • lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ;
  • lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 3B ;
  • lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 3A ;

b) selon les modalités de la classe 1A,

  • lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3A ;

c) selon les modalités de la classe 1B,

  • lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3B ;

d) selon les modalités de la classe 3,

  • lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement des établissements relevant de la classe 3 ainsi que des établissements relevant soit de la classe 3A soit de la classe 3B.

Pour les établissements de classe 2, une demande d’autorisation doit être introduite auprès de l’administration communale concernée, indépendamment si plusieurs établissements de classes différentes font partie du site d’exploitation.

Les établissements relevant de la classe 4 ne sont pas soumis à autorisation. Un règlement grand-ducal détermine les obligations et modalités pour les établissements relevant de cette classe.

5. Quelle est l’autorité compétente ?

Les décisions d’autorisation ou de refus relatives aux demandes d’autorisation sont prises  par diverses autorités compétentes selon la classification de l’entreprise.

Classe

Autorité compétente

Demande à adresser à

1

Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et ministre ayant le Travail dans ses attributions

Administration de l’environnement

1A

Ministre ayant le Travail dans ses attributions

Inspection du travail et des mines

1B

Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions

Administration de l’environnement

2

Bourgmestre de la commune d’implantation

Administration communale

3

Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et ministre ayant le Travail dans ses attributions

Administration de l’environnement

3A

Ministre ayant le Travail dans ses attributions

Inspection du travail et des mines

3B

Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions

Administration de l’environnement

 

 Selon règlement grand-ducal, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant le Travail dans ses attributions

 Selon règlement grand-ducal, l’Administration de l’environnement ou Inspection du travail et des mines

Le dossier de demande doit être envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à l’administration compétente :

Pour les établissements relevant des classes 1, 1B, 3 et 3B :

Administration de l’environnement (AEV)
1, avenue du Rock'n'Roll
L - 4361 Esch-sur-Alzette

Pour les établissements relevant des classes 1A et 3A :

Inspection du travail et des mines (ITM)
3, rue des Primeurs
L-2361 Strassen

6. Combien d’exemplaires de la demande d’autorisation faut-il soumettre ?

Le nombre d’exemplaires à soumettre dépend de la classification de l’entreprise.

  • Pour les établissements de classe 1, il faut envoyer 3 exemplaires à l’Administration de l’environnement, qui transmet d'office un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines.
  • Pour les établissements de classe 1A, il faut envoyer 2 exemplaires à l'Inspection du travail et des mines.
  • Pour les établissements de classe 1B, il faut envoyer 2 exemplaires à l’Administration de l’environnement.
  • Pour les établissements de classe 2, il faut envoyer 2 exemplaires au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté.
  • Pour les établissements de classe 3, il faut envoyer 3 exemplaires à l’Administration de l’environnement, qui transmet d'office un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines.
  • Pour les établissements de la classe 3A, il faut envoyer 2 exemplaires à l'Inspection du travail.
  • Pour les établissements de classe 3B, il faut envoyer 2 exemplaires à l’Administration de l’environnement.
  • Pour les établissements de la classe 4 pour lesquels des documents sont à introduire, le règlement grand-ducal en question précise quelles sont les informations requises, leur nombre d’exemplaires et l’administration compétente à laquelle elles doivent être envoyées.

Il faut ajouter :

  • Pour les établissements des classes 1, 1A, 1B ou 2 dont les parcelles sont situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement sont situées sur le terrain d’une commune limitrophe : 1 exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe concernée ;
  • Pour les établissements des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B qui s’étendent au-delà d’une seule commune : 1 exemplaire pour chaque commune supplémentaire concernée ;
  • 2 exemplaires lorsque l’établissement nécessite une autorisation au titre de la législation relative à l’eau (voir 7e colonne de la nomenclature, intitulée EAU). Attention toutefois ; une absence de croix dans cette colonne ne dispense pas d’office de cette obligation. En cas de doute, l’Administration de la gestion de l’eau pourra renseigner à ce sujet.

7. Que faut-il faire avant de préparer sa demande d’autorisation ?

Avant de préparer la demande, il est conseillé d’établir une liste préliminaire des éléments du projet qui sont visés par la nomenclature des établissements classés.

8. Qu'est-ce que la demande d'autorisation doit inclure et quelles pièces doivent l’accompagner ?

Un guide développé par les administrations compétentes précise les informations requises pour la demande.

Selon l’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la demande d'autorisation doit inclure :

a) les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l'exploitant. Pour les entreprises occupant du personnel salarié, le numéro d'identité national est à indiquer ;

b) le numéro parcellaire de l’implantation, les coordonnées LUREF Est, LUREF Nord et LUREF H de l’établissement, les communes situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement, la nature et l’emplacement de l’établissement, l’état du site d’implantation de l’établissement, l’objet de l’exploitation, les installations et procédés à mettre en œuvre ainsi que la nature et l’ampleur des activités, les quantités approximatives de substances et matières premières et auxiliaires à utiliser et de produits à fabriquer ou à emmagasiner ;

c) le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur santé compte tenu des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité, d'hygiène du travail, de salubrité et d'ergonomie ;

d) les prélèvements d'eau, les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol, les émissions de bruit, de vibrations et de radiation à la sortie des établissements, la production et la gestion des déchets et autres résidus d'exploitation, la production ainsi que la consommation et l'utilisation des différentes formes d'énergie par l'établissement ainsi qu'une notice des incidences sur l'environnement. Cette notice contient les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux des émissions sur l'environnement ;

e) d'une façon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients et les risques auxquels l'établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l'exploitation que pour les voisins, le public et l'environnement, et tout particulièrement la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si cela n'est pas possible, à les réduire, ainsi que, en tant que de besoin, les mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'établissement ;

f) les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement ;

g) l'étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal conformément à l'article 8 de la présente loi ;

h) un résumé non technique des données dont question aux points a) à g) du présent article.

ATTENTION :

  • Les demandes d'autorisation pour un établissement relevant des classes 1B et 3B ne requièrent pas les informations reprises sous le point c).
  • Les demandes d'autorisation pour un établissement relevant des classes 1A et 3A ne requièrent pas les informations reprises sous les points d) et f).
  • Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et qui ont fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ne requièrent pas les informations reprises à l’alinéa 1, point d) dans la mesure où ces dernières sont suffisamment couvertes par l’évaluation en question.

Depuis juillet 2017, les requérants peuvent remplir leur demande d’autorisation d’exploitation pour un établissement classé via un assistant MyGuichet et ensuite imprimer et signer le dossier avant de l'envoyer à l'autorité compétente avec les annexes demandées.

Les pièces suivantes sont à joindre à la demande :

a) un plan de l'établissement à l'échelle indiquant notamment la disposition des locaux et l'emplacement des installations ;

b) un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1 : 20 000 ou à une échelle plus précise permettant d’identifier l’emplacement projeté de l’établissement et indiquant un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement.

ATTENTION :

  • En cas de construction d’un nouveau bâtiment fonctionnel, ou d’extension, de modification ou de transformation substantielle d’un bâtiment fonctionnel, le certificat de performance énergétique est à joindre à la demande (art. 18 du règlement grand-ducal modifiée du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels).

9. Quelle est la procédure à suivre ?

Ce schéma simplifié explique les procédures à suivre pour les établissements des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B.

 

  

10. Comment se déroule l’enquête publique pour les établissements des classes 1, 1A, 1B et 2 ?

Pendant 15 jours, l’administration communale de la ou des communes d’implantation et, le cas échant, de la ou des communes limitrophes :

  • affiche un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation à la maison communale (implantation et limitrophe);
  • affiche un avis de manière bien apparente à l’emplacement où l’établissement est projeté (implantation);
  • dépose le dossier complet à la maison communale, où il peut être consulté par tous les intéressés (implantation et limitrophe) ;
  • porte la demande d’autorisation à connaissance du public dans au moins 4 quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg (pour la classe 2 ceci vaut seulement si la localité a plus de 5.000 habitants). Les frais de cette publication sont à la charge des requérants.

Passé le délai de 15 jours, le bourgmestre ou son délégué recueille les observations écrites et procède à l’enquête commodo/incommodo dans laquelle sont entendus toutes les personnes intéressées qui se présentent. L’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes d’implantation, incluant les observations recueillies, est ensuite communiqué à l’administration compétente au plus tard 20 jours après l’expiration du délai d’affichage (classes 1, 1A ou 1B), respectivement au plus tard un mois après l’expiration du délai d’affichage (classe 2).

A noter que les établissements des classes 3, 3A et 3B sont également affichés, même s’ils ne sont pas soumis à une enquête publique.

11. Combien de temps entre l’introduction de la demande et la décision ministérielle y relative ?

Voir les délais indiqués dans le schéma sous le point 10. Si tous les délais sont épuisés au maximum aussi bien par le demandeur que par l’administration compétente, une procédure d’autorisation pour un établissement de classe 1 peut prendre environ un an. Le demandeur peut donc accélérer la procédure d’instruction en constituant une demande de bonne qualité et en faisant preuve de bonne réactivité.

12. Quelles conditions d'aménagement et d'exploitation seront fixées dans l'autorisation ?

L’autorisation de l’autorité compétente se fait sous forme d’une décision ministérielle (arrêté d’autorisation), qui a le caractère d’un droit réel. Elle vaut pour le site d’exploitation et pour le genre d’exploitation et est indépendante du nom indiqué sur l’autorisation.

L'autorisation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions détermine les conditions d’aménagement et d'exploitation visant la protection de l'air, de l'eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets. L'autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions détermine les conditions d’aménagement et d'exploitation relatives à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie.

L’autorisation peut contenir des conditions concernant la validité (p.ex. délais de validité ou de mise en exploitation), des obligations uniques (p.ex. communication de la date de commencement des travaux et de la mise en exploitation, réception, études, contrôle du respect de conditions particulières, communication de la personne de contact), des obligations régulières (p.ex. rapport annuel ou mensuel, contrôle des émissions, contrôle décennal, contrôle du respect des conditions « sol et sous-sol ») ou des obligations permanentes.

Les autorisations peuvent également prévoir l’obligation pour l'exploitant de désigner des personnes chargées des questions de sécurité et d'environnement ou l’obligation de contracter une assurance contre la responsabilité civile et de constituer une garantie pour la remise en état du site en cas d'incident ou d'accident liés à l'exploitation et en cas de cessation des activités.

13. Y a-t-il des limitations temporaires ?

Normalement les autorisations fixent un délai dans lequel l'établissement devra être mis en exploitation.

Attention : si le délai de mise en exploitation est dépassé, l’autorisation devient caduque. Il faut donc penser à introduire une demande de prolongation de ce délai en temps utile.

L’autorisation peut également fixer un délai de validité de l’autorisation.

 

14. Une prolongation de l'autorisation est-elle possible ?

Oui, les autorisations venant à expiration peuvent être prolongées par l'autorité compétente à la demande des exploitants sans qu'il ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo et incommodo.

Il est impératif d’introduire cette demande de prolongation en temps utile avant l’expiration du délai de validité (il est recommandé de le faire au moins 6 mois avant l’expiration de ce délai).

15. En cas de contradiction entre autorisations, laquelle est applicable ?

Les autorisations d’exploitation pourront prescrire une distance à respecter entre l'établissement concerné et notamment d'autres établissements, maisons d'habitation et cours d'eau. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans l'autorisation d’exploitation et celles du plan d'aménagement communal, ce sont les dispositions les plus sévères qui sont applicables.

16. Y a-t-il des contrôles ?

L'autorité qui a délivré l'autorisation peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement des conditions d'exploitation qu'elle a imposées.

Les autorisations d'exploitation peuvent en outre prescrire des réceptions avant la mise en service ou des contrôles périodiques qui doivent être effectués le cas échéant par des personnes ou organismes agréés à cet effet par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le coût de ces opérations est à charge de l'exploitant. Le rapport concernant ces réceptions et contrôles par des personnes ou organismes devra être communiqué à l'autorité qui a délivré l'autorisation.

17. Un retrait d'autorisation est-il possible ?

L'autorisation d'exploitation peut être retirée par décision motivée de l'autorité qui l'a délivrée, si l'exploitant n'observe pas les conditions d’exploitation ou s'il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l'autorité compétente peut lui imposer.

18. Peut-il y avoir caducité de l'autorisation ?

Oui. Dans ce cas, une nouvelle autorisation est nécessaire :

  • lorsque l'établissement n'a pas été mis en activité dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ;
  • lorsqu'il a chômé pendant trois années consécutives ;
  • lorsqu'il a été détruit ou mis hors usage par un accident quelconque.

Les autorités ayant délivré l'autorisation décideront au cas par cas si une nouvelle procédure commodo est requise.

19. Que faire en cas de modification de l’établissement ?

Toute modification à l’établissement doit être communiquée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autorité compétente.

Modification non-substantielle : Si l’autorité compétente estime qu’il s’agit d’une modification non-substantielle, une nouvelle demande d’autorisation n’est pas nécessaire ; l’autorisation est adaptée.

Modification substantielle : Si l’autorité compétente estime qu’il s’agit d’une modification substantielle, une nouvelle demande d’autorisation respectant les dispositions de l’article 7 doit être introduite.

20. Que faire en cas de transfert de l’établissement ?

En cas de transfert de l’établissement à un autre endroit, une nouvelle procédure commodo s’impose : l’autorisation d’exploitation est liée au site et non pas à l’exploitant.

21. Que faire en cas de cessation ?

L’exploitant doit faire une déclaration de cessation auprès de l’autorité compétente, qui fixe les conditions de cessation endéans les 60 jours.

La procédure exacte peut être trouvée sur le site de l’Administration de l’environnement

22. Est-ce qu'un recours est possible ?

Un recours peut être fait à titre gracieux, ou de manière contentieuse.

  • Recours gracieux

Un recours gracieux est possible contre une décision administrative individuelle même si un tel recours n'est pas spécialement visé par la loi. A noter cependant que l'administré peut décider de ne pas exercer ce recours pour attaquer directement la décision critiquée devant le juge administratif. Le recours gracieux peut être porté, soit devant l'autorité qui a pris la décision, soit devant l'autorité hiérarchiquement supérieure. Le requérant doit formellement contester la décision, et il peut pour ce faire invoquer tous moyens de droit, de fait, d'équité ou d'opportunité.

Il est conseillé d'exercer ce recours gracieux par une lettre recommandée avec accusé de réception.

A noter que le recours gracieux suspens le délai de recours contentieux.

 

  • Recours contentieux

Le recours contentieux doit être introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans les 40 jours devant le tribunal administratif, conformément à l'article 19 de la loi sur les établissements classés.

Le délai de 40 jours commence à courir comme suit :

  • pour le demandeur en autorisation à partir de la date de la notification de la décision ;
  • pour les autres intéressés, à partir de la date de l'affichage de la décision.