Fiche 15 - La société momentanée et la société en participation

La société momentanée et la société en participation [1]

La LSC règlemente deux sociétés qui n’ont pas de personnalité juridique propre : la société momentanée, pour des raisons de souplesse, et la société en participation, pour des raisons de discrétion.

N’ayant pas de personnalité juridique propre, ces sociétés ne sont pas soumises aux formalités des autres sociétés commerciales, et en particulier elles ne sont pas immatriculées au RCS.

La preuve de leur existence est libre, comme pour tout contrat commercial.[2]

1.1. La société momentanée

A. « La société momentanée est celle qui a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées. »[3]

En application de cette règle, une société momentanée ayant pour objet général « l’érection en commun de maisons » a été requalifiée en société en nom collectif irrégulière.

Afin d’éviter ce risque de requalification, le contrat de société momentanée doit préciser avec exactitude pour quelle(s) opération(s) déterminée(s) la société momentanée a été constituée.

Cet objet particulier impose que la durée de la société momentanée soit limitée à la réalisation de son objet.

La fin du contrat de société momentanée doit aussi être formalisée par la signature d’un nouvel accord entre les parties contractantes.

B. « Les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité. »[4]

Les effets de la solidarité à l’égard des tiers sont les suivants :[5]

  • chaque codébiteur peut être poursuivi pour le tout ;
  • le paiement fait par l’un d’eux libère les autres à l’égard du créancier.

A noter qu’un créancier a la possibilité de renoncer à sa solidarité à l’égard d’un ou de tous les codébiteurs solidaires et consentir à la division des éventuelles responsabilités.[6]

L’engagement solidaire des associés à l’égard des tiers ne réglant pas la répartition de la responsabilité des associés entre eux, cette répartition devrait être organisée par le contrat de société momentanée.

Concernant la gestion de la société momentanée, il est admis que, même si cette société est dépourvue de personnalité juridique, elle (c’est-à-dire les associés solidaires) peut être représentée par un gérant pour les actes d’administration.

1.2. La société en participation

La caractéristique de la société en participation est le caractère occulte ou secret : les tiers ne connaissent que le gérant avec qui ils traitent tout en ignorant qu’il agit au nom d’une société.

Les gérants sont solidairement tenus envers les tiers.[7]

 

[1] Lors de la réforme de 2016 de la LSC, les appellations « associations momentanées » et « associations en participation » ont été modifiées en « sociétés momentanées et « sociétés en participation. » Suivant le législateur, « la notion d’association (doit être) réservée aux groupements se distinguant par leur but non lucratif alors que le terme société est désormais attaché aux groupements poursuivant un but de lucre » (Doc.Parl. n°5730).

[2] Article 100-23, LSC.

[3] Article 900-1al.1er, LSC.

[4] Article 900-1al.2d, LSC

[5] Articles 1997 et suivants, code civil.

[6] Articles 1210 à 1212, code civil.

[7] Article 900-2, LSC.

Dernier enregistrement: 29/06/2022

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