Fiche 14 - La société d’impact sociétal (ou SIS)

La loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal a défini l’économie sociale et solidaire comme étant un mode d’entreprendre auquel adhèrent des sociétés qui remplissent cumulativement les quatre conditions suivantes :

(1) La poursuite d’une activité continue de production, de distribution ou d’échange de biens ou de services.

(2) L’objectif de soutenir des personnes en situation de fragilité, ou de contribuer positivement à la société, en prévoyant des indicateurs de performance sociale.

(3) L’existence d’une gestion autonome.

(4) Le réinvestissement d’au moins la moitié des bénéfices réalisés dans l’activité. La société d’impact sociétal doit posséder au minimum 50% de parts d’impact dans son capital social ; les autres parts sont dénommées des parts de rendement.

1.1. La SIS est une SA, une SARL ou une société

coopérative qui a reçu un agrément ministériel

L’agrément du Ministre ayant l’économie sociale et solidaire dans ses attributions permet la reconnaissance en tant que société d’impact sociétal au Luxembourg.

L’octroi de l’agrément ministériel est conditionné à deux grandes conditions :

1) La SIS doit avoir un objet qui répond aux exigences de l’économie sociale et solidaire. L’objet social d’une SIS doit répondre à titre principal à l’une au moins des deux conditions suivantes :

  • apporter à travers l’activité de la société un soutien à des personnes en situation de fragilité soit économiquement, soit socialement, soit personnellement et particulièrement à leur état de santé ou particulièrement à leur besoin d’accompagnement social ou médicosocial ; ces personnes peuvent être salariés, clients, membres, adhérents ou bénéficiaires de l’entreprise ;
  • contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, culturelles et économiques, à la parité hommes-femmes, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, à la protection de l’environnement, au développement d’activités culturelles ou créatives, et au développement d’activités de formation initiale ou continue.

2) Les statuts de la SIS doivent prévoir des indicateurs de performance permettant d’apprécier l’impact sociétal, et de vérifier la réalisation de l’objet social.

1.2. La mise en place d’un suivi des indicateurs de performance

La SIS doit élaborer annuellement un rapport d’impact extra-financier à l’attention de l’assemblée des associés détaillant la mise en oeuvre des indicateurs de performance prévus dans les statuts, et faire contrôler ses comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé.

On notera que le ministre dispose d’un pouvoir de surveillance active sur les SIS puisque le rapport du réviseur d’entreprises agréé et le rapport d’impact extra-financier doivent lui être remis dans les deux semaines qui suivent la tenue de l’assemblée des actionnaires.

1.3. Une SIS composée uniquement de parts d’impact bénéficie d’une fiscalité avantageuse

Une SIS dont le capital social est composé de 100% de parts d’impact bénéficie automatiquement des mêmes avantages fiscaux qu’une association sans but lucratif (ou fondation) re-connue d’utilité publique, à savoir une exemption de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal, et de l’impôt sur la fortune.

Dernier enregistrement: 29/06/2022

Kontakt

Kontakt

Gilles Cabos
Délégué à la Protection des Données (DPO) & Conseiller Juridique

+352 42 67 67 - 252 gilles.cabos@cdm.lu

Alain Schreurs
Conseiller Juridique

+352 42 67 67 - 352 alain.schreurs@cdm.lu