Fiche 13 - La SA : les règles de majorité et de gestion

1.1. Les règles de majorité

 

Les décisions non- modificatives des statuts

Les décisions sont prises à la majorité (le principe étant « une action égale une voix ») sous réserve de dispositions statutaires contraires (p.ex. émission d’actions d’inégale valeur conférent un droit de vote proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent)

Une assemblée générale est obligatoirement réunie une fois par an à une date prévue dans les statuts

Les décisions modificatives  des statuts

L’ordre du jour doit indiquer les modifications statutaires

La moitié au moins du capital doit être représentée

Si le quorum de la moitié du capital n’est pas atteint une seconde assemblée doit être convoquée qui statuera sans condition de quorum

Les résolutions devront réunir les 2/3 au moins des voix exprimées[1]

Le transfert de siège social

Le transfert à l’intérieur du pays : les statuts peuvent autoriser les organes de gestion (conseil d’administration ou directoire) à transférer le siège social d’une commune à une autre, ou à l’intérieur d’une même commune et à modifier les statuts en conséquence

Le transfert dans un autre pays : sauf dispositions statutaires contraires des statuts, l’unanimité n’est plus requise depuis la réforme de 2016

Le siège social d’une SA peut être transféré à l’étranger sur décision de l’AG délibérant aux conditions requises pour la modification des statuts

 

1.2. Les règles de gestion

La gestion d’une SA est en règle générale dévolue à un conseil d’administration.[2]

A. Les règles applicables à une SA avec un conseil d’administration

 

Composition

Le conseil d’administration doit être composé de trois administrateurs au moins

Le conseil d’administration peut cependant comporter qu’un seul administrateur

si la SA n’a qu’un actionnaire unique (SA unipersonnelle)

L’administrateur-personne morale a l’obligation de désigner un représentant personne physique[3]

Désignation

Les administrateurs sont désignés par l’assemblée générale des actionnaires pour une période maximale de six ans renouvelable

Pouvoirs

Les pouvoirs des administrateurs sont en général déterminés dans les statuts

A défaut de prévisions statutaires, les administrateurs ont le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social sauf ceux réservés à l’assemblée générale

Responsabilité à
l’égard des actionnaires

Depuis la réforme de 2016, les actionnaires qui possèdent au moins 10% du capital de la société ont la possibilité d’intenter une action à l’encontre du conseil d’administration[4]

Révocation des
administrateurs

Les administrateurs sont librement révocables à tout moment (révocation ad nutum) par l’assemblée des actionnaires, c’est-à-dire sans raison

 

B. La délégation des pouvoirs à un comité de direction

Suivant l’article 441-11 de la LSC, les statuts peuvent auto-riser le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction.[5]

La délégation ne peut pas porter :

  • sur la politique générale de la société ;
  • sur l’ensemble des actes réservés au conseil d’administration en vertu d’autres dispositions légales, comme par exemple l’arrêté des comptes, la convocation de l’assemblée générale, ou le transfert de siège social.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, et la durée de leur mission doivent être définies par les statuts ; à défaut de dispositions statutaires, ces conditions doivent être déterminées par le conseil d’administration.

 

[1] Article 450-3., LSC

[2] Depuis 2006, il est cependant possible de prévoir une administration dualiste, avec un directoire qui dirige la société et qui est responsable de la gestion et un conseil de surveillance qui exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s’immiscer dans cette gestion.

[3] Avec la réforme de 2016, l’obligation de désigner un représentant personne physique a été étendue à quasiment toutes les personnes morales dirigeantes (membre d’un comité de direction, directeur général, membre du conseil de surveillance, président et directeur d’une SAS) mais aussi lorsque le liquidateur est une personne morale.

[4] Article 444-2, LSC.

[5] Pour les SA qui ne désirent pas nommer un comité de direction, mais qui souhaitent avoir un exécutif fort, il est possible d’opter pour un directeur général, qui est l’équivalent unipersonnel du comité de direction.

Dernier enregistrement: 29/06/2022

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