Fiche 11 - La cession de parts de SARL à un tiers : les règles applicables

Avant la réforme de 2016, la cession de parts sociales d’une SARL à un tiers nécessitait l’agrément des associés représentant au moins les ¾ du capital social.

En cas de mésentente entre associés, cette règle aboutissait souvent à l’impossibilité pour un associé de sortir de la société.

Afin de rendre toujours possible la sortie d’un associé, les dispositions de 2016 :

  • modifient l’agrément des ¾ du capital social en un agrément des ¾ des parts sociales pouvant être réduit statutairement jusqu’à 50% des parts sociales ;[1]
  • organisent une procédure légale afin de permettre la sortie même si l’agrément n’est pas voté.

Cf. Modèle 03 - Société à responsabilité limitée (acte notarié)

1.1. La procédure de l’agrément des associés

L’agrément des associés est requis en cas de cession de parts sociales (ou de parts bénéficiaires) à un tiers, c’est-à-dire à une personne non détentrice de parts sociales (ou de parts bénéficiaires).[2]

A. La notification du projet de cession

Lorsqu’un détenteur de parts sociales ou de parts bénéficiaires portant droit de vote désire céder tout ou partie de ses parts à une personne qui ne détient pas de parts de la société, il doit notifier le projet de cession à la société.

Suivant les travaux préparatoires du projet de loi, le projet de cession devrait mentionner l’identité du candidat repreneur et le nombre de parts concernées par la cession, mais pas nécessairement le prix de la cession.[3]

B. La réponse des associés

L’agrément peut être donné soit en assemblée générale, soit par émission de vote par écrit pour les SARL ayant moins de 60 associés.

L’agrément des associés doit être donné conformément à la majorité prévue par les statuts et au minimum à la moitié des parts sociales[4], sinon à la majorité des ¾ des parts sociales.

La loi ne prévoit aucun délai endéans lequel l’agrément doit être donné.

Les détenteurs de parts bénéficiaires et les détenteurs de parts en industrie doivent en principe participer au vote car ils n’en sont pas exclus par la LSC.

1.2. Le mécanisme de sortie à défaut d’agrément

En cas de refus d’agrément la loi prévoit un mécanisme de sortie en deux temps :

  • exercice d’une option d’achat dans un délai de 3 mois par les associés ou la société ;
  • à défaut, exercice d’un droit de sortie par l’associé cédant.

A. L’option d’achat

Dans le délai de trois mois à compter de ce refus[5], une option d’achat peut être exercée :

  • soit par les associés, qui peuvent acquérir ou faire acquérir les parts par un tiers, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ;
  • soit par la société qui peut décider du rachat des parts, avec le consentement du cédant, par une réduction de capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé.[6]

Les conditions et les modalités de rachat doivent être fixées par les statuts.[7]

La valeur des parts de l’option n’est pas celle qui est offerte par le tiers intéressé, mais conformément au droit commun de la vente, le prix de l’option doit être déterminé ou déterminable.[8]

Il devrait cependant être possible de ne pas détailler les accords en matière de détermination du prix directement dans les statuts et de faire référence à une convention extra-statutaire (ou « pacte d’associés »).

Les statuts ou un accord extra statutaire peuvent par exemple :

  • prévoir que le prix de cession sera défini après établissement, par un professionnel, d’un bilan rectificatif qui devra adopter les méthodes de comptabilisation habituelles faites sur la période de gestion par les cédants ;
  • renvoyer la fixation du prix à l’arbitrage d’un tiers : dans ce cas, le tiers évaluateur disposera d’un large pouvoir d’appréciation, et le prix qu’il fixera s’imposera aux parties.[9]

En cas de désaccord des parties quant au prix, la loi précise que le prix sera déterminé en justice devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, et que les frais d’expertise sont à la charge de la société.[10]

B. L’exercice du droit de sortie par l’associé cédant

Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.[11]

1.3. La cession de parts de SARL : schéma de la procédure

 

(1) Lorsqu’un détenteur de parts sociales ou de parts bénéficiaires portant droit de vote désire céder tout ou partie de ses parts à une personne qui ne détient pas de parts de la société, il doit notifier le projet de cession à la société. Le projet de cession doit mentionner l’identité du candidat repreneur et le nombre de parts concernées par la cession, mais pas nécessairement le prix de la cession.

(2) La loi ne prévoit aucun délai endéans lequel l’agrément doit être donné. L’agrément des associés doit être donné conformément à la majorité prévue par les statuts (au minimum à la moitié des parts sociales), sinon à la majorité des ¾ des parts sociales.

(3) Dans le délai de trois mois à compter du refus de l’agrément, une option d’achat peut être exercée soit par les associés (qui peuvent acquérir ou faire acquérir les parts par un tiers), soit par la société (qui peut décider du rachat des parts, par une réduction de capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé).

(4) Le gérant peut demander en justice une prolongation du délai de 3 mois pour exercer l’option d’achat sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

(5) La valeur des parts de l’option n’est pas celle qui est offerte par le tiers intéressé, mais les conditions et les modalités de rachat doivent être fixées par les statuts. Il devrait être possible de ne pas détailler les accords en matière de détermination du prix directement dans les statuts et de faire référence à une convention extra-statutaire (ou pacte d’associés). En cas de désaccord des parties quant au prix, la loi prévoit une détermination du prix en justice.

 

[1] La loi n’impose pas ici une majorité de (50% + 1 part). La référence aux parts sociales indépendamment du capital social peut créer des majorités surprenantes en cas d’émission de parts sociales à valeur nominale/pair comptable différent.

[2] L’agrément des autres associés n’est pas requis – sauf disposition contraire des statuts – lorsque les parts sont transmises pour cause de mort à des héritiers réservataires, au conjoint survivant, et – pour autant que les statuts le prévoient – aux autres héritiers légaux. (Article 710-12, LSC).

[3] Projet de loi 5730 (doc.Parl.5730.(3),p.22).

[4] La loi ne précise pas si les statuts peuvent augmenter cette majorité, et exiger par exemple l’unanimité du capital social.

[5] Le gérant peut demander en justice une prolongation du délai de 3 mois pour exercer l’option d’achat sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

[6] Le rachat des parts par la société est prévu à l’article 710-5, LSC. La loi n’imposant pas la tenue d’une AG, le gérant pourrait décider le rachat au nom de la société, dans la limite du respect des statuts, du principe d’égalité de traitement des associés, et de ce que la valeur nominale des parts détenues par les associés (autres que la société) ne soit pas inférieure au capital social minimum. En cas de rachat des parts par la société, elle pourra demander en justice un délai de paiement jusqu’à 2 ans.

[7] Suivant l’article 710-12, LSC, la valeur des parts est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort.

[8] Article 1591, code civil.

[9] Article 1592, code civil.

[10] Article 710-12(1) et (3), LSC.

[11] Article 710-12(1) alinéa 5, LSC.

Dernier enregistrement: 29/06/2022

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