Fiche 10 - La SARL : les règles de majorité et de gestion

La réforme de 2016 impose à toute SARL de préciser comment sera déterminé le prix des parts sociales en cas de sortie d’un associé; cette réforme a aussi modifié les règles de majorités concernant différentes assemblées.

L’adaptation aux nouvelles dispositions des clauses contraires des statuts doit être faite au cours d’une période transitoire qui expire au 23 août 2018.

1.1. Les règles de majorité

Les décisions non modificatives des statuts

Depuis la réforme de 2016 :

- des assemblées générales ordinaires doivent être tenues à partir de 60 associés

- les statuts peuvent autoriser tout associé à voter par correspondance

Les règles de majorité des décisions non-modificatives n’ont pas été modifiées en 2016 :

- les décisions sont adoptées par le vote des associés représentant plus de la majorité du capital social (50% + 1)[1]

- si ce chiffre n’est pas atteint - et sauf stipulation contraire des statuts - une seconde consultation doit être prévue lors de laquelle les décisions sont prises à la majorité des votes émis (1 part égale 1 voix) quelle que soit la portion du capital représenté[2]

Les décisions modificatives des statuts

Depuis la réforme de 2016, les modifications des statuts sont en principe votées par les associés représentant les ¾ du capital social[3]

Des majorités particulières sont cependant applicables dans les domaines suivants :

(1) La cession de parts à un tiers : si cette cession est possible depuis 2016 avec l’agrément des associés représentant les ¾ des parts sociales, les statuts peuvent abaisser cette majorité jusqu’à la moitié des parts sociales[4]

(2) Le transfert du siège social à l’intérieur du pays : les statuts peuvent autoriser les gérants à transférer le siège social de la SARL et à modifier les statuts en conséquence[5]

(3) L’augmentation des engagements de tous les associés ne peut être décidée que de l’accord unanime des associés.
À noter que l’unanimité n’est plus requise pour le transfert du siège social dans un autre pays mais seulement la majorité aggravée pour modifier les statuts sauf disposition statutaire contraire

(4) La double majorité de la moitié des associés représentant les ¾ du capital social reste requise en matière de choix du mode de liquidation et de nomination des liquidateurs[6]

 

1.2. Les règles de gestion

Les gérants sont des mandataires nommés par les associés, et ils ne sont révocables que pour une cause légitime par décision de l’assemblée générale sauf stipulations contraires des statuts.

La nomination des gérants peut être faite dans les statuts ou dans un acte postérieur, pour une durée limitée ou non limitée.

Seules des personnes physiques peuvent être gérants d’une SARL-S.[7]

Suivant la LSC chaque gérant peut faire tous les actes nécessaires ou utiles à l’objet social sauf ceux que la loi réserve aux associés (article 710-15).

Si les pouvoirs des associés ne peuvent pas être limités, les pouvoirs des gérants peuvent être organisés ou limités par :

  • des clauses de signatures conjointes (opposables aux tiers si elles sont publiées) ;
  • la création d’un collège de gérance ;
  • la délégation de la gestion journalière.

Cependant les limitations apportées ne sont opposables aux tiers qu’en ce qui concerne le pouvoir de signature.

Pour le reste, chaque gérant peut engager la société à l’égard des tiers, même pour les actes excédant l’objet social, à moins que la société ne prouve que le tiers savait, ou ne pouvait pas ignorer, ce dépassement.

A. Le collège de gérance [8]

Depuis la réforme de 2016, les statuts peuvent organiser un collège de gérance qui est un organe officiel de la société.

Le collège de gérance n’est pas destiné à remplacer les clauses de signatures conjointes mais permet d’organiser la prise des décisions en interne en cas de pluralité de gé-rants.

B. Le délégué à la gestion journalière [9]

Depuis la réforme de 2016 la gestion journalière d’une SARL peut être officiellement déléguée à un gérant, un directeur ou un autre agent associé ou non.

Cette délégation peut être organisée par les statuts, mais aussi par une décision ultérieure, de l’assemblée générale, ou du/des gérant(s).

La loi précise que la clause de délégation est opposable aux tiers si elle est publiée, mais que les restrictions apportées aux pouvoirs du délégué ne sont pas opposables aux tiers.

Bien que le droit d’établissement ne semble pas s’opposer à ce que la personne titulaire de l’autorisation d’établisse-ment soit le délégué à la gestion journalière, une telle no-mination ne devrait pas permettre au gérant de se dégager de ses responsabilités.

C. La reconnaissance légale de la pratique des dissolutions simplifiées sans liquidation

A la suite de la réforme de 2016, l’article 1865-bis du code civil prévoit la possibilité pour tout associé « entre les mains duquel sont réunies toutes les parts d’une société » de dissoudre cette société à tout moment.

Cependant, deux dispositions sont prévues afin de protéger les créanciers de la société, et en premier lieu les administrations :

  • d’une part, la dissolution simplifiée devra - à peine de nullité – être accompagnée d’attestations afin de confirmer que la « société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes » ;[10]
  • d’autre part, tout créancier a la possibilité de demander judiciairement la constitution de sûretés dans les 30 jours de la publication de la dissolution.[11]

La loi précise que la dissolution simplifiée entraine la trans-mission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique : il s’agit donc d’une opération risquée pour l’associé unique concerné.

 

[1] La pratique de faire un partage strictement égalitaire entre deux associés du style 50/50 est une mauvaise idée car elle risque de conduire au blocage de la SARL dès le moindre désaccord entre associés.

[2] Article 710-18, LSC. La majorité étant exprimée en parts détenues sans référence au capital social, les titulaires de parts en industrie ou parts bénéficiaires participent aux votes.

[3] Article710-26, LSC. Avant la réforme, une double majorité était requise : les décisions ne pouvaient être adoptées que par la majorité des associés représentant les ¾ du capital social.

[4] Article 710-12, LSC. La majorité étant exprimée en parts détenues sans référence au capital social, les titulaires de parts en industrie ou parts bénéficiaires participent aux votes.

[5] Article 710-26. al.3, LSC.

[6] Article 1100-2, LSC.

[7] Article 720-6, LSC.

[8] Article 710-15, LSC.

[9] Article 710-15, LSC.

[10] Article 1100-1, LSC.

[11] Article 1865-bis, code civil.

Dernier enregistrement: 29/06/2022

Kontakt

Kontakt

Gilles Cabos
Délégué à la Protection des Données (DPO) & Conseiller Juridique

+352 42 67 67 - 252 gilles.cabos@cdm.lu

Alain Schreurs
Conseiller Juridique

+352 42 67 67 - 352 alain.schreurs@cdm.lu