Fiche 09 - La SARL et la SARL-S : le capital social et les apports
Le capital minimum d’une SARL est de 12.000 euros. Cf. Modèle 03 - Société à responsabilité limitée (acte notarié)
Une SARL Simplifiée (ou SARL-S), qui est une variante de la SARL introduite en 2016, peut être constituée avec un capital minimum de 1 euro et sans acte notarié.[1] Cf. Modèle 04 - Société à responsabilité limitée simplifiée (acte sous signatures privées)
1.1. Les dispositions communes et les dispositions particulières
Les dispositions applicables à la SARL sont applicables à la SARL-S, sauf en ce qui concerne les dispositions particulières.[2]
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SARL |
SARL-S Dispositions particulières applicables |
Le capital social minimum |
- Le capital social minimum est de 12.000 € - Le capital doit être entièrement souscrit et libéré lors de la constitution |
- Le capital est de 1 à 12.000 € entièrement souscrit et libéré lors de la constitution - Obligation d’affecter 5% au moins des bénéfices annuels nets dans une réserve, jusqu’à ce que le montant du capital augmenté de la réserve atteigne 12.000 euros[3] |
Les associés |
De 1 associé (SARL unipersonnelle) à 100 associés au maximum |
- Seules des personnes physiques peuvent être associées - Une personne physique ne peut être associée que dans une seule Sàrl.S |
Les parts sociales |
Depuis la réforme de 2016, plusieurs catégories de parts peuvent être créées :[4] - Les parts sociales, qui sont des certificats de participation à per-sonne déterminée, mais qui ne sont pas des titres négociables[5] - Les parts en industrie, qui ne concourent pas au capital social, mais qui ouvrent doit au partage des bénéfices à charge de contribuer aux pertes[6] - Les parts bénéficiaires, qui sont des titres non représentatifs du capital émis à personnes déterminées[7] - Les parts sociales rachetables, les statuts devant préciser les conditions et les modalités de rachat[8] |
Les parts en industrie ne sont pas prévues pour les SARL-S[9] |
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SARL |
SARL-S |
La forme des apports |
- Apports en numéraire, c’est-à-dire une somme d’argent - Apports en nature, c’est-à-dire un bien autre qu’une somme d’argent, comme par exemple un fonds de commerce, une créance, ou un brevet - Les apports en industrie, c’est-à dire l’activité d’un associé : ces apports sont exclus du capital social Un apport en industrie peut être rémunéré par des « parts bénéficiaires » La souscription de parts sociales en industrie est à préciser dans les statuts et les parts sont incessibles et intransmissibles |
Les apports en industrie ne sont pas prévus pour les SARL-S |
La cession des parts sociales à un tiers |
La cession des parts sociales et des parts bénéficiaires portant droit de vote à un tiers nécessite l’agrément des associés représentant au moins les ¾ des parts sociales Les statuts peuvent abaisser cette majorité jusqu’à la moitié des parts sociales Si la société refuse de consentir à une cession à un tiers, un mécanisme de rachat forcé est prévu depuis la réforme de 2016 Cf. Fiche 11 - La cession de parts de SARL à un tiers : les règles applicables |
Les dispositions applicables aux cessions de parts de SARL sont applicables aux SARL-S sous la réserve des limitations spécifiques prévues pour les SARL-S, et en particulier celles concernant les associés |
1.2. Les parts en industrie pour une SARL
Depuis la loi du 10 août 2016, il est possible de prévoir dans les statuts d’une SARL l’attribution de parts sociales en contrepartie d’apports en industrie.
L’apport en industrie est celui qui a pour objet d’apporter son « industrie » à la société, c’est-à-dire un travail.[10]
Les parts en industrie ont un régime particulier :
- elles sont incessibles et intransmissibles ;
- elles ouvrent droit au partage des bénéfices et sont à charge de contribuer aux pertes ;
- elles ne sont pas comprises dans le capital social.
1.3. La possibilité de prévoir des parts sociales de valeur inégale[11]
Depuis la réforme de 2016, il est possible de prévoir dans les statuts d’une SARL des parts sociales d’inégale valeur.
Cette possibilité doit être bien réfléchie car elle risque de rendre opaque les majorités applicables et de générer des conflits entre associés.
En effet, lorsque les parts sont émises pour des valeurs différentes, les associés auront des pouvoirs différents selon la règle de majorité qui s’applique :
- lorsque la majorité est exprimée en pourcentage du capital social, comme pour les assemblées, un détenteur d’un faible nombre de parts peut disposer d’une large majori-té dans le capital, puisque la règle « 1 part égale 1 voix » disparaît ;
- lorsque la majorité est exprimée en nombre de parts, comme pour la sortie de la société, un détenteur d’une faible partie du capital peut en revanche conserver une forte majorité en nombre de parts.
[1] La SARL-S a été introduite aux articles 720-1 à 720-6, LSC, par la loi du 23 juillet 2016.
[2] Article 720-1, LSC.
[3] Cette obligation s’ajoute à l’obligation applicable à toute SARL d’affecter 1/20ème des bénéfices nets affectés à la constitution d’une réserve jusqu’à ce que la réserve atteigne le 10ème du capital social.
[4] L’émission publique de parts sociales ou de parts bénéficiaires est interdite.
[5] Article 710-11, LSC.
[6] Les parts en industrie ne participent pas aux votes des assemblées sauf pour une décision d’agrément de l’article 470-6 (Article 710-6, LSC).
[7] Les parts bénéficiaires ne participent pas aux votes des assemblées sauf pour une décision d’agrément de l’article 710-12, LSC. (Article 710-5, LSC).
[8] Le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription de parts rachetables. (Article 710-5, LSC).
[9] Article 720-4, LSC
[10] L’apport en industrie peut être une alternative à un contrat de travail comme par exemple pour formaliser l’implication du conjoint dans une SARL unipersonnelle. Il est aussi possible de cumuler un apport en industrie avec un contrat de travail si les activités sont bien distinctes.
[11] Article 710-5, LSC.