Fiche 07 - Sociétés de personnes, sociétés de capitaux et SARL

1.1. Les sociétés de personnes

La société en nom collectif (SNC) et la société en commandite simple (SEC-S) sont des sociétés de personnes, c’està-dire des sociétés dans lesquelles le caractère personnel des associés (ou «intuitu personae») est essentiel.

A. La société en nom collectif (SNC) [1]

Cf. Modèle 05 - Société en nom collectif (acte sous signatures privées)

1) La SNC est la forme originaire et la plus simple de société commerciale

Les caractéristiques de la SNC sont les suivantes :

  • Les associés sont solidairement et indéfiniment responsables.
  • Les associés doivent avoir la capacité de faire le commerce, ce qui exclut les mineurs, ou les personnes n’ayant pas de capacité juridique, ou déchus du droit de faire le commerce.
  • Les parts d’un associé en nom collectif ne sont pas cessibles, sauf avec le consentement unanime de tous les autres associés.
  • Les modifications statutaires exigent l’unanimité des associés.

2) Une SNC peut être constituée entre personnes morales

Une SNC dont tous les associés sont des SA ou des SARL change de nature, puisque dans un tel cas de figure:

  • d’une part, la responsabilité de la SNC sera limitée par la limitation de la responsabilité des associés ;
  • d’autre part, la SNC devra publier ses comptes annuels et elle ne bénéficiera pas de la discrétion qui la caractérise.[2]

B. La société en commandite simple (SEC-S)

Cf. Modèle 06 - Société en commandite simple (acte sous signatures privées)

La SEC-S associe deux sortes d’associés : [3]

  • Les associés commandités qui sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales (comme les associés d’une SNC). [4]
  • Les associés commanditaires qui sont des bailleurs de fonds : leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports, et ils sont exclus de la gestion de la société.[5]

1.2. Les sociétés de capitaux

La société anonyme (SA), la société par actions simplifiée (SAS), et la société en commandite par action (SEC-A) sont des sociétés de capitaux dans lesquelles les actions sont librement cessibles.

A. La société anonyme (SA)

Cf. Link not available: {modele 12} - Link not available: {modele 13} Cf. Modèle 01 - Société anonyme (acte notarié)

La SA est celle dans laquelle les associés n’ont qu’une responsabilité limitée, et dont les actions sont librement cessibles.

La SA est la forme de société la plus règlementée par la LSC.

B. La société par actions simplifiée (SAS) [6]

Cf. Modèle 02 - Société par action simplifiée (acte notarié)

Depuis la réforme de 2016, une forme alternative à SA a été créée avec la société par actions simplifiée (SAS).

La SAS est soumise aux même dispositions que la SA à l’exception des dispositions spécifiques qui sont prévues, et qui concernent essentiellement la gouvernance.

La SAS se distingue de la SA par sa grande liberté contractuelle en matière de gouvernance d’entreprise: le seul organe obligatoire de la SAS étant son président qui est le représentant de la société à l’égard des tiers.

C. La société en commandite par actions (SEC-A)

Cf. Modèle 03 - Société à responsabilité limitée (acte notarié)

La SEC-A est une société en commandite, mais dont le capital est divisé en actions librement négociables : [7]

  • Tous les actionnaires, y compris les commandités, reçoivent des actions en contrepartie de leurs apports.
  • La gestion d’une SEC-A est conjointe entre les actionnaires commandités et le ou les gérant(s), actionnaires commandités ou non, désignés par les statuts.
  • Les actionnaires commanditaires ne peuvent pas faire d’actes de gestion à l’égard des tiers.

La SEC-A garde cependant des aspects d’une société de personnes :

  • Les actionnaires commandités sont personnellement tenus des engagements sociaux, indéfiniment et solidairement.
  • Le gérant peut s’opposer à l’assemblée des associés, sauf disposition contraire des statuts.[8]

1.3. La société à responsabilité limitée (SARL)

Cf. Fiche 09 - La SARL et la SARL-S : le capital social et les apports  - Fiche 10 - La SARL : les règles de majorité et de gestion - Fiche 11 - La cession de parts de SARL à un tiers : les règles applicables Cf. Modèle 03 - Société à responsabilité limitée (acte notarié) (SARL) - Modèle 04 - Société à responsabilité limitée simplifiée (acte sous signatures privées) (SARL)

A. La SARL est une société hybride

La SARL est une société hybride car elle a des éléments d’une société de capital et des éléments d’une société de personnes.

 

La SARL: une société de capital

La SARL: une société de personnes

·      La responsabilité des associés d’une SARL est limitée au montant de leurs apports

·      L’associé n’est plus «prisonnier» de ses parts depuis la réforme de 2016, avec l’introduction d’une procédure légale de rachat forcé des parts sociales

·      Le nombre limité d’associés

·      Le principe de non-négociabilité des parts sociales

·      La cession de parts sociales à des tiers nécessite en principe l’agrément des associés représentant au moins les ¾ des parts sociales (les statuts peuvent cependant abaisser cette majorité à la moitié des parts)

·      Le régime souple des apports en nature

 

B. La SARL est la forme juridique la plus répandue pour le secteur artisanal

En 2016, la SARL est la structure sociétale choisie par quasiment les 2/3 des artisans.

L’évolution des chiffres montre que le rapport entre les entreprises individuelles et les SNC d’une part, et les SA et les SARL d’autre part, a été inversé au profit de ces dernières :

  • en 1990, 70% des artisans exerçaient leur activité artisanale via une entreprise individuelle ou une SNC;
  • en 2016, les ¾ des artisans fonctionnent via une SARL ou une SA.

 

 

Entreprises Individuelles

SNC

SA

SARL

SARL-U

TOTAL

1990

2479

79

145

943

0

3724

2016

1756

12

1069

3633

537

7034

 

 

[1] La LSC ne consacre qu’un seul article pour la SNC, l’article 200-1. A défaut de règles spécifiques, ce sont les règles de la société civile qui lui sont applicables.

[2] Article 77.(2), Loi du 19 décembre 2002.

[3] Articles 310-1 à 310-7, LSC

[4] La cession de parts d’intérêts d’associés commandités requiert l’agrément des associés qui statuent comme en matière de modification des statuts, sauf stipulations contraires des statuts (article 310-6, LSC).

[5] En cas d’immixtion dans la gestion, l’article 310-3 de la LSC organise une responsabilité particulière de l’associé commanditaire en distinguant suivant qu’il s’agisse d’un acte isolé ou d’une immixtion régulière.

[6] La SAS est organisée aux articles 500-1 à 500-9, LSC.

[7] La SEC-A est organisée aux articles 600-1 et suivants, LSC.

[8] Article 600-9, LSC

Dernier enregistrement: 19/05/2022

Kontakt

Kontakt

Gilles Cabos
Délégué à la Protection des Données (DPO) & Conseiller Juridique

+352 42 67 67 - 252 gilles.cabos@cdm.lu

Alain Schreurs
Conseiller Juridique

+352 42 67 67 - 352 alain.schreurs@cdm.lu