Fiche 06 - Les sanctions en cas de non-respect du droit d’établissement

1.1. Le non-respect du droit d’établissement est un délit pénal[1]

Une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et/ou amende de 251 à 125.000 euros est applicable à l’encontre des personnes physiques qui:

  • s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise;
  • ont, dans leur qualité de prestataire de services artisanaux établi dans un autre État membre de l’Union européenne, fourni des prestations de services au Luxembourg sans avoir, au préalable, satisfait aux exigences des articles 22 et 23 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
  • ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et honorabilité professionnelles à disposition d’un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise;
  • ont eu recours à une personne interposée.

1.2. La nullité du contrat réalisé sans autorisation d’établissement

La Cour d’appel a, en 2011,[2] annulé pour cause illicite un contrat de travaux de rénovation réalisé par une personne exerçant clandestinement et sans autorisation d’établissement.

A. L’annulation du contrat pour cause illicite

La cause illicite du contrat est la réalisation d’une activité en violation d’une législation d’ordre public (le droit d’établissement).

La nullité du contrat impose en principe à l’entreprise:

  • de restituer les sommes versées, et
  • de réparer le préjudice subi puisque le contrat doit être considéré comme n’ayant jamais existé.

B. La sanction du client qui agit en connaissance de cause

Si le client a fait appel en connaissance de cause aux services d’une personne ne disposant d’aucune autorisation d’établissement, il risque aussi d’être sanctionné:

  • la répétition des sommes versées est paralysée par l’exception d’indignité;
  • le client ne peut pas prétendre à être indemnisé pour le préjudice subi.

 

 

[1] Article 39(3), la loi règlementant l’accès aux professions.

[2] Cour d’appel, 9 novembre 2011, Pas.2012, p.700

Dernier enregistrement: 19/05/2022

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