Fiche 04 - Les effets de la personnalité juridique de la personne morale

1.1. L’existence d’un patrimoine social distinct du patrimoine personnel des associés

Une personne morale a une autonomie financière via son patrimoine social, qui est juridiquement distinct du patrimoine des associés.

Le patrimoine social est notamment constitué par le capital social qui est la somme des apports faits à la société par les associés, et dont le montant est arrêté par les statuts.

La responsabilité d’un associé se limite en principe à sa participation dans le capital de la société/personne morale.

Cependant cette limitation de la responsabilité d’un associé n’est pas absolue:

  • dans les sociétés de personnes (SNC, SEC-S notamment) l’associé a une responsabilité indéfinie et solidaire au passif social; [1]
  • dans toute société, la responsabilité personnelle d’un associé peut être recherchée s’il a participé effectivement à la gestion de la société.[2]

1.2. L’existence d’une capacité juridique propre

A. La notion de capacité juridique

La capacité juridique est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à exercer ces droits elle-même.

La capacité juridique comprend:

  • la capacité de jouir de certains droits, comme par exemple détenir un droit de propriété sur un immeuble;
  • la capacité d’exercer les droits dont on est titulaire, comme par exemple, vendre l’immeuble dont on est propriétaire, et pouvoir agir ou se défendre en justice.

B. La limitation de la capacité juridique d’une personne morale à son objet social

La capacité juridique d’une personne morale est limitée par son objet social, qui doit figurer dans les statuts, être publié, et correspondre à l’autorisation d’établissement.

La limitation de la capacité juridique à l’objet social explique la règle suivant laquelle une société ne peut pas valablement agir en justice si son action trouve sa cause dans une activité pour laquelle elle n’est pas immatriculée.[3]

1.3. L’existence d’une responsabilité distincte de celle de ses dirigeants

A. Le principe de la responsabilité de la société

Même si le dirigeant a commis une faute dans le cadre de ses fonctions, c’est la responsabilité de la société qui est engagée, car les dirigeants agissent au nom et pour le compte de la société.

La société engage sa responsabilité civile, mais aussi, depuis une loi du 3 mars 2010, sa responsabilité pénale pour les infractions commises au nom et dans l’intérêt de la société.

Cf. Link not available: Link not available: {fiche 19} cat:252fiche cat:252fiche

B. La mise en cause de la responsabilité d’un dirigeant

Les dirigeants peuvent voir leur responsabilité civile personnelle directement engagée:

  • envers la société, sur base de l’exécution d’un contrat de mandat;
  • envers la société mais aussi les tiers (p.ex. un actionnaire, ou un contractant de la société) sur base de la responsabilité civile délictuelle

Cf. Link not available: {fiche 17} cat:252fiche, Link not available: {fiche 18} cat:252fiche

La responsabilité pénale des dirigeants peut aussi être engagée.

Cf. Link not available: Link not available: {fiche 19} cat:252fiche cat:252fiche

 

 

[1] La faillite d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite entraine la faillite des associés en nom collectif et des associés commandités par le mécanisme de l’extension automatique de la faillite.

[2] Action en comblement de passif ou extension de la faillite (articles 495 & 495-1, code de commerce).

[3] Article 22(1), loi modifiée du 19 décembre 2002.

Dernier enregistrement: 19/05/2022

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