Fiche 03 - La notion de personne morale

Lorsqu’une entité - société commerciale ou autre - dispose, en tant que telle, d’une personnalité juridique distincte de celle de ses associés, elle constitue juridiquement une «personne morale».

1.1. La naissance d’une personne morale

A. Concernant les sociétés commerciales

1) Toutes les sociétés commerciales ne sont pas pourvues de personnalité juridique.

Parmi les sociétés commerciales, la société momentanée, la société en participation, et la société en commandite spéciale ne sont pas des personnes morales, car elles ne disposent pas d’une personnalité juridique distincte de celles de leurs associés.

La société en commandite spéciale est cependant tenue d’être immatriculée au registre de commerce et des sociétés (RCS). [1]

 

 

Structure Juridique

Immatriculation au RCS[2]

Les sociétés commerciales / personnes morales

·      La société en nom collectif (SNC)

·      La société en commandite simple (SEC-S)

·      La société anonyme (SA) et la société par actions simplifiée (SAS)

·      La société en commandite par actions (SEC-A)

·      La société à responsabilité limitée (SARL) et la société à responsabilité limitée simplifiée (SARLS)

·      La société coopérative

·      La société européenne

Toutes les sociétés commerciales / personnes morales doivent être immatriculées au RCS.

Les sociétés commerciales qui ne sont pas des personnes morales

·      La société momentanée

·      La société en participation

·      La société en commandite spéciale

La société en commandite spéciale doit être immatriculée au RCS

 

2) La date de naissance de la personne morale

En tant que société, la règle applicable est que la personnalité juridique existe à partir du moment de la signature des statuts à défaut d’une disposition statutaire contraire.[3]

3) La reprise des engagements des fondateurs

Une société/personne morale a la possibilité de reprendre à son compte les engagements de ses fondateurs qui ont été pris dans l’intérêt de la société en voie de constitution avant l’acquisition de la personnalité juridique.

La LSC précise que la reprise doit être faite par la société dans les deux mois de sa constitution, et que la société doit être constituée dans les deux ans.[4]

B. Concernant les autres entités

Parmi les autres entités susceptibles d’intéresser le secteur artisanal:

  • une succursale n’est pas une personne morale;
  • un GIE et une ASBL sont des personnes morales ;
  • une entreprise individuelle permet d’exercer une activité artisanale sans créer de personnalité juridique distincte de celle du chef d’entreprise. Fiche 02 - Société commerciale ou entreprise individuelle

 

Structure Juridique

Immatriculation au RCS

Les entités /personnes morale

GIE

La personne morale existe au moment de la conclusion du contrat [5]

ASBL

La personne morale existe à compter de la publication des statuts au RESA[6]

Oui [7]

La succursale

Une succursale n’est pas une personne morale[8]

Une succursale n’a pas la capacité d’agir en justicemais elle dispose d’une certaine autonomie qui lui permet de conclure avec des tiers[9]

Lorsqu’une succursale dépasse les critères d’une petite société tels que visés à l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002, ses documents comptables doivent être contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises[10]

La succursale au Luxembourg d’une société immatriculée au Luxembourg doit être inscrite au RCS[11]

La succursale au Luxembourg d’une société qui relève d’un autre État[12] doit être immatriculée au Luxembourg et y déposer ses comptes[13]

       

 

1.2. L’identification d’une personne morale

Une personne morale, en tant que personnalité juridique distincte, a une dénomination, un siège social, et une nationalité.

A. La dénomination sociale

La «raison sociale», qui était imposée pour identifier certaines sociétés et qui devait inclure le nom d’un ou de plusieurs associés indéfiniment responsables, a disparu avec la réforme de 2016.

Désormais toutes les sociétés commerciales – personnes morales et les sociétés en commandite spéciale sont qualifiées par une «dénomination sociale.» La «dénomination sociale (…) peut être soit la dénomination particulière soit la désignation de l’objet de leur entreprise.

Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages intérêts, s’il y a lieu.»[14]

B. Le siège social

1) Siège social

Une société doit avoir un seul siège social, et ce siège doit être indiqué dans les statuts.

Il doit correspondre au lieu de l’administration centrale, c’est-à-dire l’endroit où se concentre la prise des décisions des organes sociaux.

Une société peut disposer d’une ou plusieurs succursales, avec un ou des siège(s) d’exploitation différent(s) du siège social statutaire.[15]

2) Le transfert du siège social à l’intérieur du pays

Les règles de majorité requises pour les modifications statutaires sont en principe applicables pour transférer le siège social à l’intérieur du pays.

Cependant, depuis la réforme de 2016, les statuts peuvent autoriser les organes de gestion à transférer le siège social d’une commune à une autre, ou à l’intérieur d’une même commune, et à procéder aux formalités pour modifier les statuts en conséquence.[16]

Le transfert du siège social à l’extérieur du pays entrainant le changement de la nationalité de la société, les règles applicables sont étudiées ci-après.

3) La nationalité

La nationalité d’une société est une donnée essentielle puisqu’elle détermine la loi qui lui est applicable.

Pour déterminer si une société a son siège au Luxembourg, le droit luxembourgeois applique le critère du siège réel, c’est-à-dire le lieu de l’administration centrale effective de la société.[17]

À noter que depuis la réforme de 2016, l’unanimité n’est plus impérativement requise pour transférer le siège social d’une SA ou d’une SARL dans un autre pays :

  • Le siège social d’une SA peut être transféré à l’étranger par une majorité des 2/3 des voix exprimées lors d’une assemblée générale représentant au moins la moitié du capital de la société sauf dispositions statutaires contraires.[18]
  • Le siège social d’une SARL peut être transféré à l’étranger par un vote des associés représentant le trois quart du capital social sauf dispositions statutaires contraires.[19]

 

 

[1] Article 6bis, loi modifiée du 19 décembre 2002.

[2] À partir du 1er janvier 2016, le Mémorial C a été remplacé par une plateforme électronique (RESA). Les documents déposés au RCS destinés à la publication sont publiés en l’état sur RESA. La consultation de l’ensemble des dépôts est gratuite y compris les comptes annuels et les statuts coordonnés. Le RESA est accessible via le site du RCS ( www.rcs.lu ).

[3] «La société commence à l’instant même du contrat, s’il ne désigne une autre époque.» (article 1843, code civil.).

[4] Article 100-17, LSC.

[5] Article 4, loi du 25 mars 1991 sur les GIE.

[6] Article 3, loi modifiée du 21 avril 1928 sur les ASBL. Le RESA, qui remplace le Mémorial C, est consultable en ligne via le site du registre de commerce et des sociétés ( www.rcsl.lu ).

[7] Articles 7 (GIE) et 9 (ASBL), loi du 19 décembre 2002.

[8] Une succursale est un siège d’opération (établissement secondaire, installation commerciale, agence par exemple) qui est établi de façon stable et régulière en un lieu fixe, où se tient un préposé qui y représente à demeure la société et y traite avec le public au nom de celle-ci. (Cour d’Appel, 22 mars 1926, Pas.11 p.239). Une succursale n’a pas de personnalité juridique distincte de la société principale dont elle dépend que cette société soit au Luxembourg ou à l’étranger

[9] Si un litige est né dans le ressort géographique de l’activité d’une succursale, l’article 41 du NCPC permet sous certaines conditions d’assigner la société devant la juridiction du lieu où se situe cette succursale.

[10] Article 1300-10, LSC.

[11] Article 11, loi du 19 décembre 2002.

[12] Est étrangère une société qui n’a pas à Luxembourg son administration centrale (autrefois «principal établissement») ou son «domicile.» (Article 1300-2, LSC).

[13] Articles 11bis & 75, loi du 19 décembre 2002 et les articles 1300-5 à 1300-8, LSC. Voir aussi les Circulaires RCSL 11/1 &11/2.

[14] Article 100-5, LSC.

[15] Cf. ci-dessus, paragraphe 3.1.B.

[16] Article 450-3, LSC (pour les SA), article 710-26, LSC (pour les SARL).

[17] Article 1300-2, LSC.

[18] Si la moitié du capital n’est pas représentée, une seconde assemblée peut être convoquée et peut délibérer quelle que soit la portion de capital représentée. (Article 450-3, LSC).

[19] Article 710-26, LSC.

Dernier enregistrement: 19/05/2022

Kontakt

Kontakt

Gilles Cabos
Délégué à la Protection des Données (DPO) & Conseiller Juridique

+352 42 67 67 - 252 gilles.cabos@cdm.lu

Alain Schreurs
Conseiller Juridique

+352 42 67 67 - 352 alain.schreurs@cdm.lu