Fiche 02 - Société commerciale ou entreprise individuelle

Une entreprise individuelle permet d’exercer une activité en nom propre sans créer une personnalité juridique distincte de celle du chef d’entreprise.

Une société commerciale permet d’exercer une activité sous une dénomination sociale par la création d’une personne morale disposant d’une personnalité juridique distincte de celle des associés.[1]

1.1. L’affectio societatis

Un contrat de société repose sur un «affectio societatis», c’est-à-dire une volonté réelle de s’associer, avec l’intention de partager les pertes et les profits.

Les contours de l’affectio societatis ont évolué au fil du temps :

  • La possibilité de créer une société commerciale avec un seul associé a été reconnue pour la SARL ou la SA. On parle alors de SARL unipersonnelle ou de SA unipersonnelle.
  • La poursuite d’un objectif d’intérêt sociétal a été reconnue au lieu de l’objectif purement capitaliste avec la société d’impact sociétal (ou SIS). [2]

1.2. Les avantages d’une société commerciale

A. Avantages pour les associés

La création d’une société est source de sécurité juridique pour un associé, car le patrimoine de la société permet d’absorber les fluctuations de l’activité économique sans impacter directement son patrimoine personnel.

Un associé peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un statut social avantageux de salarié, alors que l’exploitant d’une entreprise individuelle est obligatoirement considéré comme travailleur indépendant.

B. Avantages pour les tiers

L’existence d’une société est source de sécurité juridique pour les tiers, car les comptes annuels d’une société sont accessibles au public.[3]

La réforme de 2016 a augmenté cette sécurité pour les tiers en encadrant la dissolution volontaire simplifiée d’une société.

1.3. Les avantages d’une entreprise individuelle

A. Avantages pour les associés

Une entreprise individuelle est souvent préférée pour sa facilité de constitution et de fonctionnement: il n’y a pas d’obligation d’avoir un capital social minimum, les décisions peuvent être prises rapidement (investissements, embauches, orientations stratégiques, …) et sans autre formalisme par le chef d’entreprise, les comptes annuels ne font l’objet d’aucune publicité vis-à-vis des tiers.

B. Avantages pour les tiers

Le tiers peut préférer conclure avec une entreprise individuelle car l’entrepreneur individuel doit répondre, avec tout son patrimoine, des dettes de l’entreprise.

1.4. Tableau comparatif: entreprise individuelle et société commerciale

 

 

Entreprise individuelle

Société

Exposition du promoteur

L’entrepreneur individuel finance et assume la responsabilité intégrale des dettes de l’entreprise sur son patrimoine personnel

L’engagement des associés est limité aux apports, cependant des garanties personnelles sont souvent demandées par les parties contractantes (banques, etc).

Acte notarié

Les statuts peuvent être sous signatures privées sans nécessiter un acte notarié

Les SA, SEC-A, et les SARL sont formées à peine de nullité par des actes notariés spéciaux

Capital social

La constitution d’une entreprise individuelle n’emporte pas l’obligation de souscrire un capital social minimum

Les SA, SAS, et SARL requièrent de souscrire un capital minimum:

·      30.000 euros au moins pour les SA et SAS

·      12.000 euros au moins pour les SARL

Aspects comptables

Les entreprises individuelles («commerçants personnes physiques») dont le chiffre d’affaires du dernier exercice (hors TVA) n’excède pas 100.000 euros ont la possibilité de ne pas tenir leur comptabilité d’après le plan comptable approprié (article 13, c.com.)

Les sociétés, à l’exception des SNC et SECS dont le chiffre d’affaires du dernier exercice (hors TVA) n’excède pas 100.000 euros, doivent tenir leur comptabilité dans un plan comptable approprié (article 12, c.com.)

Transmission de l’entreprise

Le rachat d’une activité ou d’un fonds de commerce est complexe car il faut reprendre différents éléments corporels (matériels, marchandises) et incorporels (enseigne, marque, clientèle, droit au bail) et les différents contrats (contrat de bail, contrats commerciaux, contrats de travail, etc)

Le rachat d’une société est juridiquement simple puisqu’il s’agit d’un rachat de parts sociales ou d’actions

Le rachat d’une société garantit une continuité auprès des tiers

Aspects de la sécurité sociale

Affiliation obligatoire comme indépendant pour tout exercice en nom propre

Les administrateurs, commandités ou mandataires et les délégués à la gestion journalière de SA, de SECA ou de sociétés coopératives, sur lesquels repose l’autorisation d’établissement, sont assimilés à des travailleurs indépendants

Les associés de SNC, SECS ou de SARL, sur lesquels repose l’autorisation d’établissement, et qui détiennent plus de 25% des parts sociales, sont assimilés aux indépendants[4]

Aspects fiscaux

Imposition de l’activité de l’entreprise incombe à la personne de l’entrepreneur. L’activité d’une SNC, SECS notamment (société de personnes) est aussi imposée directement sur la personne des associés

Imposition de l’activité au niveau de la société pour les SA, SARL, et SECA notamment (société de capitaux): impôt sur le revenu des collectivités (IRC) et impôt commercial communal (ICC)

Imposition de la société et des associés/actionnaires sur les distributions de dividendes

 

 

[1] À noter l’exception des «sociétés momentanées» et des «sociétés en participation»: Si depuis la réforme de 2016, les «associations momentanées» et les «associations en participation» sont intitulées «sociétés», elles ne constituent pas pour autant une individualité juridique distincte de celle des associés

[2] Une SIS est une société commerciale, constituée sous forme de SA, SARL ou société coopérative, qui doit avoir au moins 50% de parts d’impact, et dont le bénéficie alloué à ces parts est exclusivement destiné à la réalisation d’un objet social. Un accompagnement, et toutes les informations utiles, pour le lancement d’une SIS, sont proposés sur le site: www.6zero1.lu. Cf. Fiche 14 - La société d’impact sociétal (ou SIS)

[3] Le dépôt et la publicité des comptes annuels sont organisées par les articles 75 et suivants de la loi modifiée du 19 décembre 2002

[4] Articles 1er.§4, 85.§7 et 170.§1, code de la sécurité sociale.

Dernier enregistrement: 19/05/2022

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