Fiche 01 - Activités artisanales, droit commercial & droit professionnel

1.1. Activités artisanales

A. L’affiliation obligatoire des artisans à la Chambre des Métiers

Les entreprises suivantes sont obligatoirement ressortissantes de la Chambre des Métiers : 

  • les personnes physiques ou morales établies à titre principal ou accessoire comme artisan;
  • les succursales établies à titre principal ou accessoire comme artisan à l’initiative de personnes physiques ou morales relevant du droit d’un autre État.[1]

Suivant le droit d’établissement, l’artisanat regroupe l’ensemble des activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des services relevant de la liste des activités artisanales.[2]

B. L’application du droit commercial à la plupart des artisans

Au regard du droit commercial l’artisan est dans la plupart des cas assimilé à un commerçant, soit parce qu’il exerce son activité via une société commerciale[3] , soit par qu’il effectue des actes de commerce de manière habituelle.[4]

Seul l’artisan qui vend exclusivement des produits qu’il a fabriqués lui-même, qui ne facture que son travail et le prix d’achat du matériel, et qui ne fonctionne pas via une société commerciale, n’est pas considéré comme «commerçant» au sens de ces textes.

1.2. La notion de droit commercial

Le droit commercial est généralement défini comme étant l’ensemble des règles particulières établies dans l’intérêt du commerce.

A. Le code de commerce

Ce code comprend certaines règles particulières aux commerçants en matière de prescription, de preuve, et de faillite. Cependant les dispositions concernant les commerçants sont disséminées dans plusieurs autres codes, dont notamment le code civil, le nouveau code de procédure civile (NCPC), et le code pénal.

B. La loi sur les sociétés commerciales (LSC) et la réforme de 2016

La LSC a été modernisée en 2016 après un siècle pendant lequel elle n’avait connu que peu de changements majeurs.[5]

1) L’application de la réforme de 2016 aux sociétés existantes.

La réforme de 2016[6] s’applique avec un effet immédiat:

  • pour les matières non couvertes par les statuts ;
  • pour matières pour lesquelles les statuts font une référence à un article de la LSC.

La réforme de 2016 s’applique avec une période transitoire de deux ans pour les clauses statutaires qui sont contraires à la nouvelle LSC; ces clauses seront réputées non écrites à l’échéance de la période transitoire, soit au 23 août 2018.

2) La mise en conformité des statuts d’une société avec la réforme de 2016

La procédure de modification de statuts est simplifiée si la modification des statuts s’impose «en raison du seul fait que ceux-ci font référence à une disposition abrogée ou dont la numérotation a été changée par l’effet de la présente loi.»[7]

Dans ce cas l’organe de gestion de la société (par exemple le gérant d’une SARL) est habilité à procéder aux modifications nécessaires, sans devoir réunir une assemblée générale extraordinaire.

1.3. La notion de droit professionnel (ou droit des affaires)

Le droit professionnel peut-être défini comme étant les règles applicables aux professionnels, qu’ils soient commerçants ou pas.

Le droit professionnel est éparpillé dans plusieurs textes de lois, et en particulier les suivants :

  • Le code de la consommation qui s’impose aux «professionnels.»[8]
  • La loi modifiée du 18 avril 2004 relatives aux délais de paiement et aux intérêts de retard, qui s’applique aux «entreprises»[9] et aux «transactions commerciales.»[10]
  • La loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat.[11]
  • La loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence qui s’applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires.[12]

 

 

[1] Article 3(1), loi règlementant l’accès aux professions.

[2] Article 2, loi portant réorganisation de la Chambre des Métiers. La liste et le champ d’application des activités artisanales sont organisés par le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011. Ce règlement distingue les activités artisanales en six groupes, chaque groupe étant divisé en deux listes. Le groupe 1. «Alimentation», avec par exemple les activités suivantes : Boulanger-pâtissier, Boucher, Traiteur pour la liste A, Fabricant de glaces, de gaufres et de crêpes, Meunier pour la Liste B. Le groupe 2 «Mode, santé hygiène», avec par exemple les activités suivantes : Coiffeur, Esthéticien, Opticien-optométriste pour la liste A, Styliste, Pédicure, Horloger pour la liste B. Le groupe 3 «Mécanique», avec par exemple les activités suivantes : Mécanicien en mécanique générale, Mécatronicien d’autos et de motos (garagiste), Armurier pour la liste A, Loueur de taxis et de voiture de location, exploitant d’une station services pour véhicules pour la liste B. Le groupe 4 «Construction», avec par exemple les activités suivantes : Entrepreneur de construction et de génie civil, Installateur chauffage-sanitaire-frigoriste, Electricien, Menuisier-ébéniste, Peintre-plafonneur-façadier pour la liste A, Entrepreneur paysagiste, Fumiste, Décorateur d’intérieur pour la liste B. Le groupe 5 «Communication, multimédia et spectacle», avec par exemple les activités suivantes : Installateur d’équipement électronique, Installateur de systèmes d’alarme et de sécurité, Imprimeur –sérigraphe pour la liste A, Photographe, Relieur, Opérateur de son pour la liste B. Le groupe 6 «Activités artisanales diverses», avec par exemple les activités suivantes : Instructeur de natation pour la liste A, Activités artisanales travaillant les matériaux divers, comme Fleuriste pour la liste B.

[3] Les sociétés qui sont constituées sous la forme d’une société commerciale sont considérées comme commerciales ainsi que leurs opérations (article 100-3, LSC).

[4] Effectue des actes de commerce de manière habituelle un artisan qui embauche un salarié, ou un artisan qui achète des matières premières et qui les revend avec bénéfice après les avoir travaillées. (Tribunal d’Arrondissement, Luxembourg du 13 mars 1959, Pas.17, p.470).

[5] 5 Parmi les changements de la LSC, on notera l’introduction en 1933 de la SARL et les différents amendements imposés par les transpositions des directives européennes d’harmonisation.

[6] La réforme de 2016 apporte plusieurs nouveautés intéressant les PME, en particulier concernant les majorités requises pour les assemblées d’associés/actionnaires d’une SARL et d’une SA, ou la procédure de sortie d’un associé d’une SARL. Un ensemble de nouveautés, qui ne concernent pas directement les PME du secteur artisanal, ne sont pas traitées dans ce présent cahier ; on notera les points suivants : - La reconnaissance des conventions de vote (art.450-1, LSC pour les SA, art.710- 20, LSC pour les SARL); - L’organisation d’un régime supplétif de répartition des droits entre nu-propriétaire et usufruitiers de parts sociales (art.1852.bis, c.civ); - L’assouplissement du régime des actions sans droit de vote pour les SA (art.430-9 à 430-11, LSC); Les aménagements concernant le droit de vote, que ce soit la suspension à titre de sanction du droit de vote, ou les clauses de renoncement (art.450-1 et art.710-19, LSC pour les SA et SARL); La possibilité pour une SARL d’avoir un capital autorisé (art.710-26, LSC); La possibilité d’un financement par émission d’emprunt obligataire (obligations non-convertibles ou non assorties de droits de souscription) étendue à toutes les sociétés, commerciales et civiles.

[7] 7 Article V.1) al.3, Loi du 10 août 2016. En exécution de la réforme de 2016, la numérotation des articles de la LSC a été modifiée par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mémorial A N°1066 du 15 décembre 2017).

[8] Par «professionnel» est visé «toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.» (article L.010-1, code de la consommation)

[9] Par «entreprise», est visée «toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne. » (Article 1er, loi modifiée du 18 avril 2004).

[10] Par «transaction commerciale», est visée «toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération. » (Article 1er, Loi modifiée du 18 avril 2004).

[11] Par le terme «magasin de détail» est entendue au sens de cette loi «toute activité ou entreprise commerciale ou artisanale soumise à autorisation (…)et ayant pour objet la vente directe de marchandises, d’articles et de biens ou la prestation de services dans le contact direct avec le consommateur final.» Article 1er, loi modifiée du 19 juin 1995).

[12] Article 1er, loi modifiée du 23 octobre 2011.

Dernier enregistrement: 30/06/2022

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