Fiche 06 - Les prescriptions en droit des sociétés

Si le principe est que les actions contre les sociétés se prescrivent dans le même temps que les actions contre les particuliers[1] une prescription courte de 5 ans est prévue dans certaines hypothèses.

1.1. Les prescriptions pendant l’activité de la société[2]

A. La prescription pour les associés

La responsabilité délictuelle des associés se prescrit par 5 ans à compter de la publication de leur départ de la société ou de la publication de la dissolution de la société.

B. La prescription pour les dirigeants pour les faits de la fonction

La responsabilité civile contractuelle ou délictuelle des dirigeants se prescrit par 5 ans à compter de la date de la commission des faits incriminés, ou de la date de la découverte des faits incriminés en cas de dol.

Cette prescription ne s’applique qu’à la condition que le fait générateur de la responsabilité découle de la fonction : le dirigeant a commis une faute dans le cadre de la gestion, ou le dirigeant a outrepassé ses pouvoirs par exemple.

Il est utile de distinguer suivant la nature contractuelle ou délictuelle de l’action en responsabilité pour définir les différentes situations possibles en cas de démission du dirigeant ou de décharge de l’assemblée.

 

 

Action en responsabilité contractuelle

Action en responsabilité délictuelle

Prescription en cas

de démission du dirigeant

La prescription de 5 ans court à compter de la notification de la démission à la société

L’assemblée générale n’a pas à accepter la démission mais seulement à en prendre acte

La prescription de 5 ans court à compter de la publication de la démission (art.100-13), LSC)

Prescription en cas de
décharge du dirigeant

La décharge donnée par l’assemblée générale a pour effet de couvrir les fautes de gestion imputables à l’administrateur et empêche l’exercice de l’action sociale à son encontre [3]

La décharge donnée par l’assemblée générale n’éteint pas - en principe - la responsabilité délictuelle

La prescription quinquennale ne s’applique pas en cas de faute détachable de la fonction[4]

Prescription en cas de
faute de régularité

La décharge ne pourrait pas valablement couvrir une violation de la loi

La décharge pourrait couvrir une violation de statuts

 

 

1.2. Les prescriptions après la dissolution de la société

L’article 1400-6 de la LSC précise que sont prescrites par 5 ans toutes actions contre les liquidateurs en cette qualité, à partir de la publication de la clôture de la liquidation.

L’existence passive de la société pendant cinq ans après la clôture de la liquidation a été consacrée par les tribunaux : « Si, en principe, l’être moral disparaît avec la clôture de la liquidation, (…) l’extinction par la clôture de la liquidation n’est pas absolue et (que) la société continue d’exister jusqu’à l’écoulement de la prescription quinquennale pour répondre des actions que des créanciers sociaux pourraient exercer contre elle. »[5]

Les liquidateurs sont habilités à représenter la société commerciale dans les actions intentées contre elle par les créanciers sociaux endéans le délai de cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.

 

[1] Article 1400-5, LSC.

[2] Article 1400-6, LSC.

[3] Tribunal d’Arrondissement, Luxembourg, 7 mars 2007, JurisNews Vol.1, n°05/2008.

[4] Si le dirigeant a commis une infraction « indépendamment du fonctionnement proprement dit de la personne morale, cette dernière n’ayant constitué qu’un paravent pour commettre l’infraction, le délai de prescription de l’action civile est le délai trentenaire de droit commun. » (Cour d’Appel, 5 novembre 2013, N°539/13/V, JdT N°33).

[5] Cour d’Appel, 18 avril 1967, Pas.20, p.339.

Dernier enregistrement: 30/06/2022

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